128. Le comité de retraite doit transmettre, dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu à l’article 200 de la Loi, à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait un relevé de ses droits et de leur valeur ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de son choix quant au mode d’acquittement de ses droits. Les participants et bénéficiaires doivent disposer d’au moins 30 jours pour indiquer leurs choix et exercer leurs options.
Ce relevé doit contenir les renseignements suivants:1° ceux mentionnés aux paragraphes 2 à 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et, sauf si le relevé concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie ou un bénéficiaire, au paragraphe 1 de cet article, établis ou mis à jour à la date du retrait; 2° la mention de la possibilité ou non de maintenir les droits du participant ou bénéficiaire dans le régime;
3° le délai dans lequel les choix du participant ou bénéficiaire doivent être communiqués au comité de retraite;
4° dans le cas d’un participant ou bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article 126, l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur avec la valeur de ses droits ajustée selon le paragraphe 1 de l’article 127 et la mention que la rente achetée pourrait différer.
L’estimation de la rente est faite en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité de l’Institut canadien des actuaires applicables à la date de la préparation du relevé. Cette prime doit être augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.